R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
94. Exclusions. Aucune prestation n’est payable pour les frais engagés:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour des vaccins ou des examens médicaux à la demande d’une tierce personne (compagnie d’assurance, centre de services scolaire, employeurs, etc.);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  du fait de la mutilation volontaire quel que soit l’état dans lequel se trouvait l’assuré;
5°  pour des soins dentaires ou de chirurgie plastique autres que ceux décrits aux articles 84 et 88;
6°  par suite d’un accident subi ou d’une maladie contractée alors que l’assuré est en service pour le compte des forces armées;
7°  qui sont couverts par tout régime public ou par tout programme prévoyant une aide financière, qu’une réclamation ait été soumise ou non; ne constitue pas un motif d’exclusion le fait que les soins, services ou fournitures auraient pu être obtenus gratuitement si la personne avait été hospitalisée; ne constitue pas un motif d’exclusion le fait qu’une obturation effectuée sur une dent d’un enfant ne soit pas remboursable par la Régie de l’assurance maladie du Québec au motif qu’elle n’a pas été faite en amalgame; ne constitue pas une exclusion, les frais engagés en application du sous-paragraphe h du paragraphe 4 de l’article 84;
8°  pour des opérations ou traitements expérimentaux;
9°  pour des soins infirmiers, ou pour des soins visés à l’article 86, prodigués par un proche parent de l’assuré;
10°  pour des soins dentaires reçus par des enfants âgés de 21 ans ou plus;
11°  pour le remplacement d’une prothèse en excédent des frais pour une prothèse équivalant à celle que la personne possédait;
12°  à l’égard de soins dentaires pour le remplacement de prothèses et d’appareils orthodontiques ou parodontaux perdus ou volés ou les frais engagés pour le double d’une prothèse ou de tout autre appareil;
13°  à l’égard des soins dentaires pour les analyses de diète, les recommandations, les instructions d’hygiène buccale, les programmes de contrôle de la plaque dentaire et les traitements correcteurs relatifs à une malformation ou une anomalie congénitale ou évolutive sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.1 de l’article 89;
14°  pour les honoraires d’un dentiste pour un rendez-vous auquel l’assuré ne s’est pas présenté ou pour un formulaire rempli à la demande de la Commission;
15°  pour lequel l’assuré a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ou en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger offrant des indemnités de même nature;
16°  alors que l’assuré est temporairement à l’extérieur du Québec, si le voyage est entrepris avec l’intention de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux ou des services hospitaliers, même si le voyage est fait sur recommandation d’un médecin;
17°  pour des soins esthétiques ou pour les soins subséquents s’y rattachant, sauf ceux visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 84;
18°  pour des traitements de fertilité ou d’impuissance sauf dans les cas prévus au paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 81, des implants d’hormones, pour des anorexigènes, des produits reliés à la calvitie, ni pour des produits reliés au tabagisme;
19°  pour des vaccins préventifs, y compris ceux reçus en prévision d’un voyage;
20°  pour la partie remboursable par la Régie de l’assurance maladie du Québec des frais relatifs à des médicaments engagés pour une personne dont la Régie assume la protection en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
21°  relativement à des implants, sauf dans les cas prévus à l’article 89.1;
22°  pour des traitements relatifs à la dimension verticale ou à l’articulation temporo-mandibulaire;
23°  pour des interventions ou examens de type «scopie» (gastroscopie, colonoscopie, etc.);
24°  pour le conjoint de l’assuré, jusqu’à concurrence de la partie de ces frais qui est remboursable par l’assurance de ce conjoint, le cas échéant.
Pour l’application des paragraphes 4, 6, 9, 14, 15 et 16 du premier alinéa, le mot «assuré» comprend les personnes à charge.
Décision CCQ-951991, a. 94; Décision CCQ-962139, a. 35; Décision CCQ-972277, a. 38; Décision CCQ-982324, a. 32; Décision CCQ-982384, a. 20; Décision CCQ-992624, a. 28; Décision CCQ-002680, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 40; Décision CCQ-022931, a. 9; Décision CCQ-033100, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 5; Décision CCQ-053446, a. 7; Décision CCQ-063476, a. 12; Décision CCQ-073685, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 22; Décision CCQ-093856, a. 6; Décision CAS-190306, a. 15; D. 816-2021, a. 92.
94. Exclusions. Aucune prestation n’est payable pour les frais engagés:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour des vaccins ou des examens médicaux à la demande d’une tierce personne (compagnie d’assurance, centre de services scolaire, employeurs, etc.);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  du fait de la mutilation volontaire quel que soit l’état dans lequel se trouvait l’assuré;
5°  pour des soins dentaires ou de chirurgie plastique autres que ceux décrits aux articles 84 et 88;
6°  par suite d’un accident subi ou d’une maladie contractée alors que l’assuré est en service pour le compte des forces armées;
7°  qui sont couverts par tout régime public ou par tout programme prévoyant une aide financière, qu’une réclamation ait été soumise ou non; ne constitue pas un motif d’exclusion le fait que les soins, services ou fournitures auraient pu être obtenus gratuitement si la personne avait été hospitalisée; ne constitue pas un motif d’exclusion le fait qu’une obturation effectuée sur une dent d’un enfant ne soit pas remboursable par la Régie de l’assurance maladie du Québec au motif qu’elle n’a pas été faite en amalgame; ne constitue pas une exclusion, les frais engagés en application du sous-paragraphe h du paragraphe 4 de l’article 84;
8°  pour des opérations ou traitements expérimentaux;
9°  pour des soins infirmiers, ou pour des soins visés à l’article 86, prodigués par un proche parent de l’assuré;
10°  pour des soins dentaires reçus par des enfants âgés de 21 ans ou plus;
11°  pour le remplacement d’une prothèse en excédent des frais pour une prothèse équivalant à celle que la personne possédait;
12°  à l’égard de soins dentaires pour le remplacement de prothèses et d’appareils orthodontiques ou parodontaux perdus ou volés ou les frais engagés pour le double d’une prothèse ou de tout autre appareil;
13°  à l’égard des soins dentaires pour les analyses de diète, les recommandations, les instructions d’hygiène buccale, les programmes de contrôle de la plaque dentaire et les traitements correcteurs relatifs à une malformation ou une anomalie congénitale ou évolutive sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.1 de l’article 89;
14°  pour les honoraires d’un dentiste pour un rendez-vous auquel l’assuré ne s’est pas présenté ou pour un formulaire rempli à la demande de la Commission;
15°  pour lequel l’assuré a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-16), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ou en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger offrant des indemnités de même nature;
16°  alors que l’assuré est temporairement à l’extérieur du Québec, si le voyage est entrepris avec l’intention de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux ou des services hospitaliers, même si le voyage est fait sur recommandation d’un médecin;
17°  pour des soins esthétiques ou pour les soins subséquents s’y rattachant, sauf ceux visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 84;
18°  pour des traitements de fertilité ou d’impuissance sauf dans les cas prévus au paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 81, des implants d’hormones, pour des anorexigènes, des produits reliés à la calvitie, ni pour des produits reliés au tabagisme;
19°  pour des vaccins préventifs, y compris ceux reçus en prévision d’un voyage;
20°  pour la partie remboursable par la Régie de l’assurance maladie du Québec des frais relatifs à des médicaments engagés pour une personne dont la Régie assume la protection en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
21°  relativement à des implants, sauf dans les cas prévus à l’article 89.1;
22°  pour des traitements relatifs à la dimension verticale ou à l’articulation temporo-mandibulaire;
23°  pour des interventions ou examens de type «scopie» (gastroscopie, colonoscopie, etc.);
24°  pour le conjoint de l’assuré, jusqu’à concurrence de la partie de ces frais qui est remboursable par l’assurance de ce conjoint, le cas échéant.
Pour l’application des paragraphes 4, 6, 9, 14, 15 et 16 du premier alinéa, le mot «assuré» comprend les personnes à charge.
Décision CCQ-951991, a. 94; Décision CCQ-962139, a. 35; Décision CCQ-972277, a. 38; Décision CCQ-982324, a. 32; Décision CCQ-982384, a. 20; Décision CCQ-992624, a. 28; Décision CCQ-002680, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 40; Décision CCQ-022931, a. 9; Décision CCQ-033100, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 5; Décision CCQ-053446, a. 7; Décision CCQ-063476, a. 12; Décision CCQ-073685, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 22; Décision CCQ-093856, a. 6; Décision CAS-190306, a. 15; D. 816-2021, a. 92.
94. Exclusions. Aucune prestation n’est payable pour les frais engagés:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour des vaccins ou des examens médicaux à la demande d’une tierce personne (compagnie d’assurance, commission scolaire, employeurs, etc.);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  du fait de la mutilation volontaire quel que soit l’état dans lequel se trouvait l’assuré;
5°  pour des soins dentaires ou de chirurgie plastique autres que ceux décrits aux articles 84 et 88;
6°  par suite d’un accident subi ou d’une maladie contractée alors que l’assuré est en service pour le compte des forces armées;
7°  qui sont couverts par tout régime public ou par tout programme prévoyant une aide financière, qu’une réclamation ait été soumise ou non; ne constitue pas un motif d’exclusion le fait que les soins, services ou fournitures auraient pu être obtenus gratuitement si la personne avait été hospitalisée; ne constitue pas un motif d’exclusion le fait qu’une obturation effectuée sur une dent d’un enfant ne soit pas remboursable par la Régie de l’assurance maladie du Québec au motif qu’elle n’a pas été faite en amalgame; ne constitue pas une exclusion, les frais engagés en application du sous-paragraphe h du paragraphe 4 de l’article 84;
8°  pour des opérations ou traitements expérimentaux;
9°  pour des soins infirmiers, ou pour des soins visés à l’article 86, prodigués par un proche parent de l’assuré;
10°  pour des soins dentaires reçus par des enfants âgés de 21 ans ou plus;
11°  pour le remplacement d’une prothèse en excédent des frais pour une prothèse équivalant à celle que la personne possédait;
12°  à l’égard de soins dentaires pour le remplacement de prothèses et d’appareils orthodontiques ou parodontaux perdus ou volés ou les frais engagés pour le double d’une prothèse ou de tout autre appareil;
13°  à l’égard des soins dentaires pour les analyses de diète, les recommandations, les instructions d’hygiène buccale, les programmes de contrôle de la plaque dentaire et les traitements correcteurs relatifs à une malformation ou une anomalie congénitale ou évolutive sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.1 de l’article 89;
14°  pour les honoraires d’un dentiste pour un rendez-vous auquel l’assuré ne s’est pas présenté ou pour un formulaire rempli à la demande de la Commission;
15°  pour lequel l’assuré a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-16), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ou en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger offrant des indemnités de même nature;
16°  alors que l’assuré est temporairement à l’extérieur du Québec, si le voyage est entrepris avec l’intention de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux ou des services hospitaliers, même si le voyage est fait sur recommandation d’un médecin;
17°  pour des soins esthétiques ou pour les soins subséquents s’y rattachant, sauf ceux visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 84;
18°  pour des traitements de fertilité ou d’impuissance sauf dans les cas prévus au paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 81, des implants d’hormones, pour des anorexigènes, des produits reliés à la calvitie, ni pour des produits reliés au tabagisme;
19°  pour des vaccins préventifs, y compris ceux reçus en prévision d’un voyage;
20°  pour la partie remboursable par la Régie de l’assurance maladie du Québec des frais relatifs à des médicaments engagés pour une personne dont la Régie assume la protection en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
21°  relativement à des implants, sauf dans les cas prévus à l’article 89.1;
22°  pour des traitements relatifs à la dimension verticale ou à l’articulation temporo-mandibulaire;
23°  pour des interventions ou examens de type «scopie» (gastroscopie, colonoscopie, etc.);
24°  pour le conjoint de l’assuré, jusqu’à concurrence de la partie de ces frais qui est remboursable par l’assurance de ce conjoint, le cas échéant.
Pour l’application des paragraphes 4, 6, 9, 14, 15 et 16 du premier alinéa, le mot «assuré» comprend les personnes à charge.
Décision CCQ-951991, a. 94; Décision CCQ-962139, a. 35; Décision CCQ-972277, a. 38; Décision CCQ-982324, a. 32; Décision CCQ-982384, a. 20; Décision CCQ-992624, a. 28; Décision CCQ-002680, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 40; Décision CCQ-022931, a. 9; Décision CCQ-033100, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 5; Décision CCQ-053446, a. 7; Décision CCQ-063476, a. 12; Décision CCQ-073685, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 22; Décision CCQ-093856, a. 6; Décision CAS-190306, a. 15.
94. Exclusions. Aucune prestation n’est payable pour les frais engagés:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour des vaccins ou des examens médicaux à la demande d’une tierce personne (compagnie d’assurance, commission scolaire, employeurs, etc.);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  du fait de la mutilation volontaire quel que soit l’état dans lequel se trouvait l’assuré;
5°  pour des soins dentaires ou de chirurgie plastique autres que ceux décrits aux articles 84 et 88;
6°  par suite d’un accident subi ou d’une maladie contractée alors que l’assuré est en service pour le compte des forces armées;
7°  pour des soins, des services ou des fournitures qui peuvent être obtenus gratuitement, ou dont le coût peut être remboursé par un régime public, obligatoire ou facultatif selon les dispositions de ce régime en vigueur au 1er septembre 1996; ne constitue pas un motif d’exclusion le fait que les soins, services ou fournitures auraient pu être obtenus gratuitement si la personne avait été hospitalisée; ne constitue pas un motif d’exclusion le fait qu’une obturation effectuée sur une dent d’un enfant ne soit pas remboursable par la Régie de l’assurance maladie du Québec au motif qu’elle n’a pas été faite en amalgame; ne constitue pas une exclusion, les frais engagés en application du sous-paragraphe h du paragraphe 4 de l’article 84;
8°  pour des opérations ou traitements expérimentaux;
9°  pour des soins infirmiers, ou pour des soins visés à l’article 86, prodigués par un proche parent de l’assuré;
10°  pour des soins dentaires reçus par des enfants âgés de 21 ans ou plus;
11°  pour le remplacement d’une prothèse en excédent des frais pour une prothèse équivalant à celle que la personne possédait;
12°  à l’égard de soins dentaires pour le remplacement de prothèses et d’appareils orthodontiques ou parodontaux perdus ou volés ou les frais engagés pour le double d’une prothèse ou de tout autre appareil;
13°  à l’égard des soins dentaires pour les analyses de diète, les recommandations, les instructions d’hygiène buccale, les programmes de contrôle de la plaque dentaire et les traitements correcteurs relatifs à une malformation ou une anomalie congénitale ou évolutive sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.1 de l’article 89;
14°  pour les honoraires d’un dentiste pour un rendez-vous auquel l’assuré ne s’est pas présenté ou pour un formulaire rempli à la demande de la Commission;
15°  pour lequel l’assuré a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-16), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ou en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger offrant des indemnités de même nature;
16°  alors que l’assuré est temporairement à l’extérieur du Québec, si le voyage est entrepris avec l’intention de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux ou des services hospitaliers, même si le voyage est fait sur recommandation d’un médecin;
17°  pour des soins esthétiques ou pour les soins subséquents s’y rattachant, sauf ceux visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 84;
18°  pour des traitements de fertilité ou d’impuissance sauf dans les cas prévus au paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 81, des implants d’hormones, pour des anorexigènes, des produits reliés à la calvitie, ni pour des produits reliés au tabagisme;
19°  pour des vaccins préventifs, y compris ceux reçus en prévision d’un voyage;
20°  pour la partie remboursable par la Régie de l’assurance maladie du Québec des frais relatifs à des médicaments engagés pour une personne dont la Régie assume la protection en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
21°  relativement à des implants, sauf dans les cas prévus à l’article 89.1;
22°  pour des traitements relatifs à la dimension verticale ou à l’articulation temporo-mandibulaire;
23°  pour des interventions ou examens de type «scopie» (gastroscopie, colonoscopie, etc.);
24°  pour le conjoint de l’assuré, jusqu’à concurrence de la partie de ces frais qui est remboursable par l’assurance de ce conjoint, le cas échéant.
Pour l’application des paragraphes 4, 6, 9, 14, 15 et 16 du premier alinéa, le mot «assuré» comprend les personnes à charge.
Décision CCQ-951991, a. 94; Décision CCQ-962139, a. 35; Décision CCQ-972277, a. 38; Décision CCQ-982324, a. 32; Décision CCQ-982384, a. 20; Décision CCQ-992624, a. 28; Décision CCQ-002680, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 40; Décision CCQ-022931, a. 9; Décision CCQ-033100, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 5; Décision CCQ-053446, a. 7; Décision CCQ-063476, a. 12; Décision CCQ-073685, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 22; Décision CCQ-093856, a. 6.